Le chef d’établissement privé est la personne physique seule responsable de l’établissement qu’il a ouvert et qu’il dirige.
La loi organique du 15 mars 1850, appelée loi Falloux, fonde l’existence d’établissements d’enseignement secondaire privés et la loi Astier du 25 juillet 1919 précise les conditions d’ouverture des établissements techniques privés.
Ces deux lois, intégrées dans le code de l’éducation, reconnaissent le droit à l’existence d’établissements d’enseignement privés et donnent au chef d’établissement la capacité, sous certaines conditions, « d’ouvrir » un établissement privé selon le droit fondamental reconnu par la Constitution de 1958 : la liberté d’enseignement.
De ce fait, le chef d’établissement privé est la personne physique seule responsable de l’établissement qu’il a ouvert et qu’il dirige. La loi Debré de 1959 reconnaît sa responsabilité comme cosignataire du contrat passé entre l’établissement privé et l’État.
Le chef d’établissement, à la différence des enseignants, n’est pas un agent de l’État même s’il peut conserver un contrat d’enseignement tout en assumant la direction d’un établissement.
Il demeure une personne de droit privé dans la mesure où il est signataire d’un contrat de travail avec l’organisme de gestion qui l’embauche. S’il appartient au réseau de l’enseignement catholique, il reçoit de l’autorité qui le nomme une mission d’église.
La complexité de son statut juridique se traduit pour le chef d’établissement par des responsabilités multiples :
Le poids croissant des responsabilités et des obligations administratives accapare le chef d’établissement qui cultive sa différence avec ses collègues de l’enseignement public par les points suivants :
L’ensemble des responsabilités et des missions inhérentes à la fonction de chef d’établissement font de lui un véritable cadre dirigeant dans le cadre d’une association à l’État dont l’objet spécifique demeure la formation et l’éducation des générations.